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Article D3141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Ne peuvent être déduits du congé annuel :


1° Les absences autorisées ;

2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;

3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;

4° Les jours de chômage ;

5° Les périodes de préavis ;

6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.