Article D3142-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3142-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise.