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Article D3131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.