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Article D3131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.