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Article D3131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

1° Organiser des mesures de sauvetage ;

2° Prévenir des accidents imminents ;

3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.