Article D3142-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3142-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.