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Article D3142-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3142-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance.