Article D3142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine.