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Article D3121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.