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Article D3121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.