Article D422-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D422-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.
Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.