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Article R3143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-95, L. 3142-96 et D. 3142-62, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.