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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées, respectivement pour le grade auquel l'intéressé postule, par les articles 20, 47 ou 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou par l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté.