Article R2142-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2142-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R. 2142-42 veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R. 2142-39 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.