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Article R1211-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1211-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.