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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)


Dans le respect des conclusions du comité des signataires de l'accord de Nouméa, réuni le 7 novembre 2016, il est créé un traitement automatisé de données personnelles issues de fichiers détenus par des collectivités ou établissements publics énumérés à l'article 3, avec pour seule finalité d'identifier les personnes correspondant aux différentes catégories suivantes :
1° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent qu'elles sont majeures, relèvent du statut civil coutumier, ne sont pas inscrites sur la liste électorale générale de l'année 2016 et résident en Nouvelle-Calédonie en 2016 ;
2° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent qu'elles sont majeures, nées en Nouvelle-Calédonie, relèvent du statut civil de droit commun, ne sont pas inscrites sur la liste électorale générale de l'année 2016 et résident en Nouvelle-Calédonie en 2016.
Les personnes identifiées à la suite des opérations de croisement de fichiers, mentionnées ci-dessus, seront informées, par tout moyen, notamment par courrier, de la nécessité de procéder à leur inscription sur la liste électorale générale si elles souhaitent se voir inscrire sur la liste électorale spéciale à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Les résultats des opérations de croisement de fichiers, ainsi que les démarches effectuées pour informer les personnes identifiées comme étant susceptibles de remplir les conditions pour être inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation feront l'objet d'une présentation lors de la première réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa à compter de la publication du présent décret.