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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2004 définissant le certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2004 définissant le certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » et fixant ses conditions de délivrance)

Seuls les titulaires du titre professionnel " agent de médiation, information, services " rénové par arrêté du 21 mars 2016 dont la première session a eu lieu à compter du 2 juillet 2016 sont dispensés, à leur demande, des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de médiation, conformément à l'annexe VI du présent arrêté.