Article R1411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé fixe, en prenant en compte les résultats des travaux du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'article R. 1411-5, la liste des enquêtes et des opérations de recueil et de traitement de données nécessaires à la production des informations requises pour le suivi de l'évolution de l'état de santé de la population et des inégalités de santé ainsi que pour l'analyse des effets de la mise en œuvre des politiques susceptibles d'avoir un impact sur la santé.