Article R1411-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1411-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La consultation prévue au premier alinéa de l'article R. 1411-3 est adaptée aux caractéristiques et à la situation sanitaire de chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1411-7.