Articles

Article R147-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R147-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.

Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.