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Article R147-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.