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Article R147-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R147-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :

1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;

2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21.

Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.