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Article R147-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R147-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

Ces versements sont opérés :

1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;

2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention compte de titres-restaurant.