Article R147-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R147-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.