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Article R4614-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.