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Article R6152-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un congé non rémunéré de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.