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Article D337-17-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

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Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.

Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.