Article D337-17-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article D337-17-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 337-3-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.