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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation)


Jusqu'à la mise en place de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article D. 2232-1-1 du code du travail, l'adresse numérique ou postale de la commission paritaire existant dans la branche est transmise au ministère chargé du travail, dans un délai d'un mois à compter la publication du présent décret, par l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche la plus diligente. La liste de ces adresses est publiée sur le site internet du ministère chargé du travail avec la liste prévue au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1.