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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP)

I.-Les dispositions des articles 4 et 5 et des 2° du I et 2° du II de l'article 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2017. L'autorisation de port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure délivrée aux agents de police municipale avant le 1er juillet 2017 demeure valable jusqu'à ce que ces agents aient suivi la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 511-19 du même code, au plus tard le 1er juillet 2020.

II.-A compter du 1er juillet 2017, le titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieure

Art. R545-1, Art R546-1

III.-Les dispositions du quatrième alinéa des articles R. 522-1 et R. 546-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.