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Article R*421-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*421-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.