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Article R*431-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 151-25, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.