Articles

Article R311-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R311-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.