DÉTERMINATION DU NIVEAU DE POLLUTION ANNUELLE ÉVITÉE
1. Cas d'un épandage d'effluents sur des terres agricoles
L'épandage est considéré comme un dispositif d'épuration lorsque l'on constate simultanément :
-des apports de substances toxiques inférieurs aux doses ayant des effets toxiques à court ou long terme pour les sols et les plantes ;
-l'existence d'un stockage de sécurité étanche, ou bien, en cas d'impossibilité d'épandage, l'arrêt de la production des pollutions à épandre ;
-le maintien en bon état des sols et du couvert végétal des terrains d'épandage ;
-l'exploitation en production végétale afin que les éléments apportés soient utilisés par les cultures.
Pour l'application du III de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, la pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles est déterminée :
-en l'absence d'un suivi régulier des rejets agréé en application de l'annexe III du présent arrêté, par application à la pollution théorique produite et pour chaque élément constitutif de la pollution d'un coefficient de récupération des effluents et d'un coefficient d'élimination de la pollution respectivement définis aux tableaux 3 et 4 ci-dessous ;
-en cas de suivi régulier des rejets, par application à la quantité de pollution mesurée d'un coefficient d'élimination de la pollution défini au tableau 4 ci-dessous.
TABLEAU N° 3
Détermination du coefficient de récupération des effluents
DONNÉES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES |
COEFFICIENT |
NIVEAU MÉDIOCRE : |
0, 8 |
NIVEAU BON : Suivi périodique des points de rejet au milieu naturel. |
1 |
TABLEAU N° 4
Détermination du coefficient d'élimination de la pollution annuelle
DONNÉES RELATIVES |
COEFFICIENT D'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION |
||||||||
MES |
DBO5 |
DCO |
Chaleur |
NR |
NO |
P |
MI, AOX et SDE |
Métox |
|
NIVEAU MAUVAIS : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIVEAU MÉDIOCRE : |
1, 00 |
0, 70 |
0, 65 |
1, 00 |
0, 40 |
0, 40 |
0, 40 |
0 |
0 |
NIVEAU MOYEN : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIVEAU BON : - réalisation d'une étude du périmètre d'épandage portant sur l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées définissant notamment la gestion des parcelles, le calendrier et les doses des apports ; - respect des contraintes identifiées et adéquation du matériel d'épandage à ces contraintes ; - les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation de leur couche superficielle. La pluviométrie et les volumes d'effluents épandus ne dépassent jamais la réserve utile des sols après déduction de l'évapotranspiration, et les lames d'eau par passage prescrites dans l'étude de périmètre sont respectées ou à défaut d'étude ne dépassent pas 20 et 60 mm/ mois respectivement sur les périodes d'excédents et de déficits hydriques. - en cas de stockage des effluents, un bilan hydrique met en évidence des pertes au plus égales à 5 %, ce taux pouvant être porté à 10 % si l'analyse de prélèvements sur piézomètre ne met pas en évidence d'impact significatif du stockage sur la qualité de la nappe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIVEAU TRÈS BON : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIVEAU EXCELLENT 1er niveau : |
1, 00 |
0, 97 |
0, 97 |
1, 00 |
0, 95 |
0, 95 |
0, 95 |
(1) |
0 |
NIVEAU EXCELLENT 2e niveau : |
1, 00 |
|
|
1, 00 |
0, 98 |
0, 98 |
0, 98 |
(1) |
0 |
(1) Le coefficient d'élimination de la pollution est nul. Toutefois, si les résultats d'une étude démontrent la dégradation ou l'élimination des polluants concernés dans le sol et l'absence de transfert mesurable dans les eaux souterraines, la valeur de ce coefficient est portée à 1. |
En cas d'épandage d'eaux boueuses visant à éliminer des terres issues de l'arrachage de végétaux, le suivi régulier des rejets comprend des mesures des métox dans les matières en suspension et dans la fraction dissoute. Le coefficient d'élimination de l'élément constitutif de la pollution "métox" est celui retenu pour les matières en suspension. Il reste toutefois fixé à zéro pour la fraction dissoute si le suivi réalisé par piézomètre ou par prélèvement en nappe met en évidence une contamination du milieu aquatique par un ou des éléments traces métalliques constitutifs des métox issus de cet épandage.
2. Autres dispositifs de dépollution mis en oeuvre par l'établissement
Si la totalité des effluents et résidus liés à l'activité est traitée dans des centres de traitement de déchets autorisés, l'établissement transmet à l'Agence de l'eau les justificatifs correspondants et les dispositions suivantes ne sont pas applicables.
a) Détermination de la pollution éliminée.
Pour l'application du I de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, la pollution éliminée par les dispositifs de dépollution autres que l'épandage direct des rejets sur des terres agricoles est déterminée comme suit :
-le débit de l'effluent fait l'objet d'une mesure en continu au moins en sortie de l'ouvrage de dépollution ;
-des échantillons moyens journaliers sont constitués en entrée et en sortie du dispositif de dépollution à l'aide d'un préleveur automatique asservi au débit, proportionnellement au débit écoulé et selon les fréquences mentionnées au tableau 5 suivant, en l'absence d'accord de l'Agence de l'eau pour une fréquence moindre compte tenu des caractéristiques des effluents et des ouvrages de dépollution ;
-si une partie des effluents et résidus liés à l'activité est traitée dans des centres de traitement de déchets autorisés, la pollution correspondante est déduite de la pollution théorique produite pour la détermination des fréquences d'analyses ;
-l'établissement peut proposer à l'Agence de l'eau de constituer des échantillons sur une période supérieure à vingt-quatre heures et inférieure ou égale à un mois sur présentation d'une étude démontrant la faisabilité de l'échantillonnage et la représentativité des résultats obtenus ;
-l'établissement prend en charge la réalisation des mesures, des prélèvements et des analyses ainsi que leur validation par le biais d'un diagnostic effectué, en application des dispositions du point 3 de l'annexe III.
TABLEAU N° 5
Détermination de la fréquence de constitution d'échantillons journaliers
ÉLÉMENT CONSTITUTIF |
FRÉQUENCE DE CONSTITUTION D'ÉCHANTILLONS JOURNALIERS |
|||||
1 fois |
1 fois par |
1 fois |
1 fois |
2 fois par |
1 fois par jour |
|
Matières en suspension (t/an). |
|
NTP < 100 |
100 ≤ NTP < 600 |
600 ≤ NTP < 1 000 |
1 000 ≤ NTP < 3 000 |
NTP ≥ 3 000 |
Demande chimique en oxygène (t/an). |
|
NTP < 200 |
200 ≤ NTP < 600 |
600 ≤ NTP < 1 000 |
1 000 ≤ NTP < 3 000 |
NTP ≥ 3 000 |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (t/an). |
|
NTP < 300 |
300 ≤ NTP < 1 000 |
1 000 ≤ NTP < 2 000 |
NTP ≥ 2 000 |
/ |
Azote réduit (t/an). |
|
NTP < 40 |
40 ≤ NTP < 100 |
100 ≤ NTP < 200 |
NTP ≥ 200 |
/ |
Azote oxydé (nitrites et nitrates) (t/an). |
|
NTP < 40 |
40 ≤ NTP < 100 |
100 ≤ NTP < 200 |
NTP ≥ 200 |
/ |
Phosphore total, organique ou minéral (t/an). |
|
NTP < 10 |
10 ≤ NTP < 50 |
50 ≤ NTP < 100 |
NTP ≥ 100 |
/ |
Toxicité aiguë (téq/an). |
|
NTP < 10 |
10 ≤ NTP < 50 |
50 ≤ NTP < 100 |
NTP ≥ 100 |
/ |
Métox (t/an). |
|
NTP < 10 |
10 ≤ NTP < 50 |
50 ≤ NTP < 100 |
NTP ≥ 100 |
/ |
Substances dangereuses pour l'environnement (SDE) (kg/an) |
NTP < 360 |
NTP≥ 360 |
|
|
|
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (t/an). |
|
NTP < 2 |
2 ≤ NTP < 10 |
10 ≤ NTP < 20 |
NTP ≥ 20 |
/ |
Sels dissous (Mm³ × S/cm/an). |
/ |
|
0, 1 ≤ NTP < 1 |
1 ≤ NTP |
/ |
/ |
Pour l'élément constitutif de pollution SDE, s'il est démontré,
- à l'appui de résultats de mesures représentatives de l'activité polluante du redevable, que les concentrations analytiques d'une ou plusieurs substances composant le paramètre sont inférieure (s) au (x) seuil (s) de quantification défini (s) dans l'avis en vigueur pris en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
- ou à l'appui d'études représentatives de l'activité de l'établissement, que la substance n'est pas caractéristique des rejets de l'établissement,
cette ou ces substances, en accord avec l'agence de l'eau, seront exclues du suivi analytique durant cinq années. A l'issue de cette période, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée pour ajuster, si nécessaire, le programme de mesure.
En cas de changement notable d'activité ou de l'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article L 511-1 du code de l'environnement, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée dans l'année qui suit le changement.
-les concentrations des échantillons en éléments constitutifs de la pollution sont déterminées soit par analyse de ces éléments selon les méthodes mentionnées à l'annexe II du présent arrêté, soit par analyse d'éléments de substitution et application de règles de corrélation en application du point 2 de l'annexe III du présent arrêté ;
-en cas de mesure journalière en continu du débit de l'effluent, les quantités d'éléments constitutifs de la pollution en entrée et en sortie du dispositif de dépollution sont déterminées en multipliant le dernier résultat d'analyses des éléments constitutifs de la pollution des échantillons moyens journaliers par le volume d'effluent écoulé depuis cette analyse ;
-en l'absence de résultats de mesure journalière continue du débit de l'effluent, la pollution éliminée est déterminée en appliquant à la pollution produite un coefficient d'élimination de la pollution déterminé en comparant les quantités d'éléments constitutifs de la pollution mesurés dans des échantillons moyens journaliers constitués en entrée et en sortie du dispositif de dépollution ;
- le coefficient d'élimination de la pollution est déterminé, pour chaque élément polluant, par le rapport entre la pollution annuelle éliminée et la pollution annuelle reçue par le dispositif de dépollution ;
-la valeur du coefficient d'élimination de la pollution est arrondie à la valeur la plus proche comportant trois décimales ;
-en cas d'interruption du fonctionnement d'un dispositif de traitement pendant la période d'activité de l'établissement, la quantité de pollution éliminée est réduite de un demi pour cent par jour d'arrêt complet ou temporaire dans l'année ;
-lors d'une mise en service en cours d'année d'un dispositif d'épuration, la quantité de pollution éliminée est calculée pour la seule période de fonctionnement du dispositif de dépollution ;
-en l'absence de résultats de mesures validés ou de transmission de ces résultats à l'Agence de l'eau, sans préjudice des dispositions transitoires définies au point b ci-après et sous réserve de la transmission d'éléments d'appréciation sur le fonctionnement de l'ouvrage de dépollution pendant l'année considérée tels que la consommation d'énergie, la consommation de réactifs et la production de boues, le tableau n° 6 ci-dessous indique la valeur forfaitaire du coefficient d'élimination de la pollution pour chaque élément constitutif de la pollution, selon le procédé de dépollution et en fonction des caractéristiques générales de fonctionnement du dispositif de dépollution.
TABLEAU N° 6 Détermination de la valeur forfaitaire du coefficient d'élimination de la pollution
DESCRIPTION DU DISPOSITIF |
VALEUR FORFAITAIRE DU COEFFICIENT D'ÉLIMINATION |
||||||||||
MES |
DBO5 |
DCO |
MI |
NR |
NO |
P |
AOX |
SDE |
Sels dissous |
Métox |
|
Bassin de décantation sans réactifs. |
0,50 |
0,20 |
0,15 |
0 |
0 |
0 |
0,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Unité de traitement physico-chimique, hors détoxication. |
0,7 |
0,45 |
0,35 |
0,2 |
0 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
Unité de tamisage. |
0,6 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Unité de traitement biologique assurant ni la nitrification ni la déphosphatation. |
0,7 |
0,75 |
0,65 |
0,3 |
0,2 |
0 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,5 |
Unité de traitement biologique assurant la nitrification. |
0,7 |
0,75 |
0,65 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,5 |
Unité de traitement biologique assurant la nitrification et la déphosphatation. |
0,7 |
0,75 |
0,65 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,5 |
Installation de détoxication sans précipitation des phosphates par voie physico-chimique. |
0,7 |
0 |
0 |
0,7 |
0 |
0 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0,7 |
Installation de détoxication et élimination des phosphates par précipitation voie physico-chimique. |
0,7 |
0 |
0 |
0,7 |
0 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0,7 |
Bassin d'évaporation. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Transfert des pollutions dans un autre établissement. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Fouille fermée. |
1,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Recyclage et revalorisation. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Unité de séparation physique par évapoconcentration ou par dispositif à membranes. |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,3 |
0,8 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
b) Détermination du coefficient d'élimination des boues.
Pour l'application du I de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, la valeur du coefficient d'élimination des boues est déterminée en faisant le rapport entre la quantité annuelle de boues éliminées selon une filière conforme à la réglementation à la quantité annuelle de boues produites. Une filière est dite conforme si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur.
En cas d'épandage des boues d'épuration sur des terres agricoles, le coefficient d'élimination des boues est déterminé conformément au tableau n° 7 ci-dessous en fonction des caractéristiques générales de fonctionnement de l'épandage.
TABLEAU N° 7 Détermination du coefficient forfaitaire d'élimination des boues
DONNÉES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES |
COEFFICIENT |
NIVEAU MAUVAIS : |
0 |
NIVEAU MÉDIOCRE : |
0, 5 |
NIVEAU MOYEN : |
0, 8 |
NIVEAU BON : |
1, 00 |
La valeur du coefficient ainsi déterminé est appliquée au prorata des quantités de boues éliminées par épandage en cas d'existence de plusieurs filières d'élimination des boues.
c) Détermination du coefficient de pollution à déduire
Si une partie des effluents et résidus liés aux activités des centrales à béton est recyclée in situ dans le procédé de fabrication, la pollution correspondante dénommée pollution à déduire est déduite de la pollution théorique produite.
En l'absence de mesure, cette quantité de pollution à déduire est estimée en multipliant le niveau théorique de pollution par un coefficient de pollution à déduire. Ce coefficient est égal à 1 et le recyclage intégral des eaux de procédé est atteint si les trois critères mentionnés ci-après sont respectés. Ce coefficient est égal à 0,8 si au moins deux de ces trois critères sont respectés.
1° La zone de travail, correspondant à la surface du site à l'exclusion des périmètres occupés par les parkings, les voiries d'accès et de sortie, les lieux de stockage de matières premières, les espaces verts et les bureaux, est étanche et entièrement raccordée au dispositif de dépollution ;
2° Les pentes de la zone de travail permettent la collecte vers le dispositif de dépollution de la totalité des eaux de procédé, définies comme les effluents issus du lavage des matériaux, du malaxeur, des bandes transporteuses (si lavage avec de l'eau recyclée), des véhicules et des retours béton ;
3° Une capacité de stockage tampon, disponible en permanence, permet de recueillir les eaux de ruissellement de la surface totale drainée vers le dispositif de dépollution en référence à une pluie intense (50 mm majoré par un coefficient de sécurité de 1,25).
3. Cas des établissements raccordés à un dispositif collectif de dépollution
a) Détermination du coefficient d'efficacité de la collecte.
Lorsqu'un établissement est raccordé directement à la station d'épuration par un collecteur spécifique, assurant le transfert en épuration de la totalité des eaux usées même par temps de pluie, la valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est égale à 1.
Dans les autres cas, la valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est déterminée forfaitairement. La valeur de base de ce coefficient fixée à 0, 8 est modulée comme suit :
Elle est diminuée de 0,2 en cas de non-conformité des réseaux de collecte des effluents au cours de l'année considérée, telle qu'établie par le service de police des eaux compte tenu des données recueillies sur le fonctionnement des réseaux d'assainissement en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1, 2 kg/j de DBO5.
Pour les années 2008 et 2009, la valeur de base est retenue. La valeur de base est ensuite ramenée à 0,6 en l'absence de transmission par la collectivité au service de police des eaux des éléments relatifs au suivi du fonctionnement des réseaux d'assainissement demandés en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Elle est majorée d'un terme complémentaire en fonction de la valeur de l'indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées défini par l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement pris en application de l'article D. 2224-1 et de l'annexe VI du code général des collectivités territoriales. La majoration appliquée est déterminée par le tableau n° 8 suivant :
TABLEAU N° 8
Détermination du terme complémentaire applicable pour le calcul du coefficient d'efficacité de la collecte
VALEUR DE L'INDICE DE CONNAISSANCE |
INFÉRIEUR À 30 POINTS |
DE 30 À 50 POINTS |
SUPÉRIEUR À 50 POINTS |
Valeur du terme complémentaire. |
0 |
0, 1 |
0, 2 |
b) Détermination de la pollution éliminée.
La pollution éliminée par le dispositif de dépollution est déterminée comme suit :
-dans le cas d'un ouvrage collectif de dépollution d'effluents provenant d'établissements industriels et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un groupement d'établissements ou par une personne publique ou privée mandatée à cette fin, les dispositions du point 2 ci-dessus sont applicables ;
-dans le cas d'un ouvrage collectif de dépollution assurant le traitement des eaux usées d'une agglomération d'assainissement, les données prises de compte pour le calcul de la pollution éliminée sont celles produites en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 22 juin 2007 mentionné au point a ci-dessus.A défaut de données ou de leur validation, les dispositions du tableau n° 6 ci-dessus sont applicables.
Pour les établissements raccordés à un dispositif collectif de dépollution, et dans l'impossibilité de mesurer les matières inhibitrices, les AOX et les SDE en amont et en aval du dispositif collectif de dépollution en raison des caractéristiques de l'effluent, les coefficients d'élimination des matières inhibitrices, des AOX et des SDE sont fixés par l'agence en application du tableau n° 6 ci-dessus et, s'il y a lieu, en tenant compte des résultats d'études de l'abattement de la pollution rejetée par l'établissement ou d'établissements réalisant la même activité.
La valeur du coefficient d'élimination des boues issues du dispositif d'épuration est déterminée en application des dispositions du point c du 2 ci-dessus (1).