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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 fixant pour l'année 2015 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 fixant pour l'année 2015 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Si l'exploitant souscrit une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées à l'article 2, à étendre le champ des risques couverts au-delà du périmètre défini par l'arrêté mentionné à l'article 1er, à retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou à introduire des clauses particulières d'assurance, la fraction de la prime ou cotisation afférente à cette extension n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article 1er.