Si l'exploitant souscrit une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées à l'article 2, à étendre le champ des risques couverts au-delà du périmètre défini par l'arrêté mentionné à l'article 1er, à retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou à introduire des clauses particulières d'assurance, la fraction de la prime ou cotisation afférente à cette extension n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article 1er.