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Article R4312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.

L'infirmier instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel.