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Article R4312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.