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Article R4312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection.