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Article R4312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux, impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui.