Article R4312-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4312-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En toutes circonstances, l'infirmier s'efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
L'infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur.