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Article R4312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage.

L'infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort.