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Article R4312-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il participe à une recherche impliquant la personne humaine, notamment dans le domaine des soins infirmiers ou en est le promoteur, l'infirmier respecte les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

Il en est de même en ce qui concerne sa participation à une activité de prélèvements d'organes mentionnée au livre II de cette même partie.