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Article R4312-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Ils se doivent assistance dans l'adversité.

Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.