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Article R4312-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

Toute déclaration volontairement inexacte peut elle-même donner lieu à des poursuites disciplinaires.