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Article R4312-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci.

Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.