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Article R4312-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.

L'infirmier veille, quel que soit son mode d'exercice, à la protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion.

Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort afin d'assurer la protection de ces données.