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Article R4312-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'aides médico-psychologiques, d'étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité.

Il est responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des professionnels qu'il encadre.

Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.