Article R4312-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4312-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'infirmier respecte et fait respecter les règles d'hygiène, dans sa personne, dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels.
Il s'assure de la bonne gestion des déchets qui résultent de ses actes professionnels, selon les procédures réglementaires.