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Article R4312-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Conformément à la loi, l'infirmier peut, dans les établissements d'enseignement du second degré, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Il s'assure de l'accompagnement psychologique de l'élève et veille à la mise en œuvre d'un suivi médical.