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Article R4312-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses compétences. Il prend toutes dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de développement professionnel continu.